Les statuts des fondations et fonds de dotation

Les statuts des fondations et fonds de dotation apparaissent dans le droit français contemporain en 1987. La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. En d’autres termes, la définition de la fondation repose sur la notion de patrimoine. C’est ce qui la distingue de l’association qui est elle un regroupement de personnes.
Ce guide sur les statuts des fondations et fonds de dotation présente d’abord les huit statuts existants. Il détaille ensuite les possibilités qui s’offrent aux entreprises, aux philanthropes, aux associations et aux territoires en termes de création de fondation. Enfin, ce dossier discute l’avenir des statuts des fondations et fonds de dotation dans le droit français.
I/ Les huit statuts de fondations et fonds de dotation en France
Dans sa rédaction initiale, l’article 20 de la loi sur le développement du mécénat, qui crée le statut de fondation reconnue d’utilité publique (FRUP), interdit à tout autre groupement d’user de l’appellation de fondation. Or l’Institut de France abrite des fondations au sens de la définition de la loi de 1987. De cette contradiction naît donc un contentieux administratif. La section de l’intérieur du Conseil d’État, saisie par le Ministre de l’Intérieur, dans son avis rendu en 1988, autorise l’Institut de France à utiliser le terme de fondation.
Un an et demi plus tard, le législateur apporte des modifications à la loi de 1987 pour créer le statut de fondation d’entreprise. Il en profite pour donner aux fondations abritées ou sous égide une définition légale. En corollaire, les fondations reconnues d’utilité publique, à quelques conditions, obtiennent la capacité de fondation affectataire ou abritante. En 2008 la Loi de modernisation de l’économie crée un nouveau statut, celui des fonds de dotation. Ces quatre statuts sont dits généralistes. Viennent s’ajouter quatre statuts de fondations sectorielles.
A/ Les statuts des fondations reconnues d’utilité publique
Les fondations reconnues d’utilité publique sont les premières des fondations, au propre comme au figuré. Dans l’esprit de la loi, en 1987, la reconnaissance d’utilité publique donne la grande personnalité morale aux fondations. Par définition, la FRUP est donc un patrimoine affecté de façon irrévocable à l’intérêt général et doté de la grande capacité juridique.
Définition de la fondation reconnue d’utilité publique
Pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique, et acquérir la personnalité morale par la publication d’un décret pris en Conseil d’État et publié au Journal officiel, la fondation doit répondre à trois critères :
- L’objet statutaire de la fondation doit poursuivre un but d’intérêt général.
- La dotation et la gestion financière doivent apporter les garanties financières suffisantes.
- La gouvernance doit assurer l’indépendance par rapport aux fondateurs.
Le but d’intérêt général
Pour consacrer son but d’intérêt général, les statuts de la fondation reconnue d’utilité publique doivent inscrire leur objet dans un ou plusieurs thèmes : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. La FRUP peut aussi concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l’environnement naturel et la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises
La dotation et la gestion financière
Toutes les personnes physiques et morales peuvent créer une fondation reconnue d’utilité publique. Néanmoins, la dotation doit être d’au moins 1,5 millions d’euros. Son versement peut être étalé sur une période maximum de dix ans à compter de sa création. La dotation est investie pour apporter des revenus à la fondation reconnue d’utilité publique. Ainsi la fondation reconnue d’utilité publique peut posséder des immeubles de rapport et placer librement des capitaux. En principe, la dotation est intangible. Cependant, de manière exceptionnelle et très encadrée, une part de la dotation peut devenir partiellement consomptible.
L’indépendance de la gouvernance
Les principes de spécialité et d’indépendance par rapport aux fondateurs caractérisent les fondations reconnues d’utilité publique. Ils sont ainsi encadrés par le formalisme des statuts.
Les statuts types des fondations reconnues d’utilité publique
Les statuts des fondations reconnues d’utilité publique doivent répondre à l’un des deux modèles définis par le ministère de l’Intérieur. Le caractère obligatoire de ce modèle n’est pas inscrit dans la loi. Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence des avis du Conseil d’État, les fondateurs doivent justifier de tout écart entre les statuts de leur fondation et ces statuts-types. Les deux modèles se distinguent par leur manière d’organiser la gouvernance. On distingue, d’une part, les statuts avec Conseil d’administration, et, d’autre part, avec Conseil de surveillance et directoire. Cette seconde option est la moins utilisée.
Les statuts des fondations reconnues d’utilité publique avec conseil d’administration
Au sein des statuts des fondations reconnues d’utilité publique avec Conseil d’administration, il existe encore deux options. Ainsi, les statuts peuvent prévoir qu’un commissaire du Gouvernement siège au Conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement est alors désigné par le ministre de l’intérieur. Sa voix au Conseil d’administration est néanmoins seulement consultative. Les statuts peuvent aussi ne pas prévoir la présence d’un commissaire du Gouvernement.
Dans les deux cas, le conseil d’administration se compose de 9 à 15 membres, répartis en au moins trois collèges :
- Le collège des fondateurs représente au plus un tiers des administrateurs. Il se compose des personnes qui apportent la dotation.
- Le collège des membres de droit ou des partenaires institutionnels représente au moins un tiers des administrateurs. Il a vocation à représenter l’intérêt général.
- Le collège des personnalités qualifiées est coopté par les autres membres du conseil d’administration.
Ressource : les statuts types des FRUP avec Conseil d’Administration à télécharger
Les statuts des fondations reconnues d’utilité publique avec conseil de surveillance et directoire
Selon ces statuts, la gouvernance de la fondation reconnue d’utilité publique se répartit entre le conseil de surveillance qui définit la stratégie d’une part, et d’autre part le directoire, qui dirige la fondation.
Ces statuts n’apportent que peu de différences avec les statuts qui prévoient un conseil d’administration. En effet, la composition du conseil de surveillance répond aux mêmes règles que celle du conseil d’administration. Il se compose donc d’au moins trois collèges : les fondateurs d’abord, les membres de droit ou des partenaires institutionnels ensuite, les personnalités qualifiées enfin. La différence réside dans l’existence d’un Directoire. Le Conseil de surveillance nomme 3 à 5 de ses membres pour composer le directoire. Les membres nommés choisissent un président parmi eux.
Ressource : les statuts types des FRUP avec Conseil de Surveillance et directoire à télécharger
Réviser les statuts des FRUP pour obtenir la capacité d’abriter
Les fondations reconnues d’utilité publique ont la capacité d’abriter des fondations sous égide. Pour devenir des fondations abritantes, les fondations reconnues d’utilité publique doivent néanmoins solliciter une modification de leurs statuts. Le Conseil d’Etat octroie la capacité à abriter sur des critères tels que l’ancienneté de 3 ans, la capacité à mobiliser les ressources nécessaires, et des projets concrets d’abri…
B/ Les fondations sous égide (abritées) et fondations abritantes (affectataires)
Il n’existe pas à proprement parler de statut de fondation abritée ou de fondation sous égide. En effet, par définition, une fondation abritée n’a pas la personnalité morale. C’est la fondation abritante qui lui procure les avantages de ses propres statuts. La fondation abritante est ainsi la fondation « mère » ou « affectataire ». Les anglo-saxons parlent d’ « umbrella foundation ». La fondation abritée est en corollaire la fondation « sous égide », « fille », le « fonds individualisé » ou le « compte de fondation ».
Les fondations abritantes ou affectataires
Seuls certains statuts de fondations donnent la capacité d’abriter des fondations sous égide. Il s’agit en premier lieu des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts approuvés prévoient cette possibilité. Viennent ensuite les fondations sectorielles : les fondations de coopération scientifique dont le statut est assimilé à celui de FRUP, les fondations partenariales par dérogation, et enfin les fondations hospitalières par silence du législateur. Deux acteurs spécifiques, enfin, possèdent la capacité de fondation affectataire : L’Institut de France d’une part, la Fondation de France d’autre part.
Au terme du compte, seules 80 fondations en France ont la capacité d’abriter des fondations sous leur égide. L’activité est cependant plus concentrée encore qu’il n’y paraît. En effet 10 fondations abritent 90% des fondations sous égide en 2019. Dans notre classement 2025, le phénomène de concentration se confirme.
Les fondations abritées ou sous égide
Toute personne physique ou morale peut créer une fondation abritée ou sous égide. L’existence légale de la fondation abritée découle de la signature du contrat qui lie son ou ses fondateurs à la fondation abritante. Une fondation sous égide peut même voir le jour dans le cadre de dispositions testamentaires. La seule limite réside dans l’acceptation du contrat par la fondation abritante.
Le contrat qui lie la fondation abritée ou sous égide à la fondation abritante régit l’autonomie de la fondation abritée. Cette dernière bénéficie par capillarité de la capacité juridique à recevoir dons et libéralités. En revanche, l’objet de la fondation abritée ne peut aller au-delà de celui de la fondation abritante.
Si elle est dénuée de la personnalité morale, en revanche, la fondation abritée ou sous égide a une existence administrative et budgétaire propre. La fondation abritante accompagne le créateur de la fondation abritée dans l’élaboration de sa stratégie philanthropique ou de mécénat, s’occupe de l’administratif et de la comptabilité, etc.
C/ La liberté de statuts des fonds de dotation
Les fonds de dotation sont l’adaptation à la française des endowment funds américains et anglais. Ils présentent de nombreux avantages. D’abord, les statuts sont libres, et une simple déclaration en préfecture suffit à créer un fonds de dotation. Ensuite, les fonds de dotation ont la capacité juridique à recevoir des libéralités exonérées de droits de mutation. Enfin, le montant minimum de la dotation, qu’elle soit intangible ou consomptible, est de 15 000 euros seulement. En revanche, les fonds de dotation ne peuvent pas recevoir de fonds publics. Et ils doivent obtenir une autorisation préfectorale pour faire appel à la générosité publique. Dix ans après leur apparition dans le droit français, les fonds de dotation rencontrent déjà le succès.
Définition du fonds de dotation
La définition du fonds de dotation apparaît à l’article 140 de la loi du 4 août 2008 modifié par l’Ordonnance n°2016-315. Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature. Ces derniers lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Le fonds de dotation utilise les revenus de la capitalisation pour réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général. Il peut aussi les redistribuer à une autre personne morale à but non lucratif qui poursuit les mêmes buts.
Les statuts des fonds de dotation
Il n’existe pas de modèle de statuts type pour créer un fonds de dotation. Cela fait partie des avantages qui assurent son succès depuis plus de 10 ans. Néanmoins la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie publie un guide, aussi appelé « clausier ». Le Ministère prend la précaution d’indiquer que ce guide n’a aucune valeur normative. Il a seulement pour objet d’éclairer les créateurs sur les bonnes pratiques de rédaction des statuts d’un fonds de dotation.
Avantages et limites du statut de fonds de dotation
Le fonds de dotation est un outil qui donne à la philanthropie un souffle nouveau. La souplesse de ses statuts et les avantages juridiques et fiscaux en font un véhicule philanthropique plébiscité. L’impossibilité de recevoir des fonds publics en restreint néanmoins les possibilités pour mener certains projets. C’est donc à l’aune du projet qu’il faut soupeser les avantages et les inconvénients des statuts des fonds de dotation. A cet égard, on peut souligner que depuis 2014 les fonds de dotation ont la possibilité de devenir des fondations reconnues d’utilité publique sans changer de personnalité morale.
D/ Les statuts des fondations d’entreprise
La fondation d’entreprise peut être créée par les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives, les institutions de prévoyance et les mutuelles.
Définition de la fondation d’entreprise
Les ressources qu’apportent les entreprises fondatrices doivent s’élever au minimum à 150 000 euros sur 5 ans. Les spécificités de la fondation d’entreprise reposent d’abord sur sa durée limitée et sur la consomptibilité de sa dotation. Elle doit donc s’engager sur un programme d’action pluriannuel de recettes et de dépenses. Ensuite, la fondation d’entreprise ne peut pas faire appel à la générosité du public. Elle n’est pas autorisée non plus à recevoir des libéralités de tiers extérieurs. Elle peut en revanche recevoir des subventions publiques et les dons des salariés et actionnaires de l’entreprise.
Les enjeux statutaires
Il n’existe pas de statuts obligatoires pour les fondations d’entreprise. Le Centre Français des Fondations met cependant à disposition les statuts types d’une fondation d’entreprise qu’a produit, à titre indicatif, la préfecture de de Paris. C’est en effet sur base des statuts que le Préfet délivre l’arrêté qui attribue la personnalité morale à la fondation d’entreprise. Les seules règles obligatoires concernent la gouvernance de la fondation d’entreprise :
- Pour les deux tiers au plus, des fondateurs ou de leurs représentants et des représentants du personnel. Il n’y a aucune proportion particulière à respecter entre ces deux catégories de représentants. Un seul représentant du personnel au conseil d’administration peut suffire.
- Pour un tiers au moins, de personnalités qualifiées dans les domaines d’intervention de la fondation d’entreprise. Elles sont choisies, lors de la réunion constitutive du conseil d’administration, par le(s) fondateur(s) ou ses représentants.
E/ Les fondations spécialisées
Il existe quatre statuts de fondations sectorielles dans le droit français. Chacun de ces statuts est une déclinaison d’un statut de fondation généraliste. Ils s’adressent en revanche à certains établissements publics, œuvrant dans un domaine bien spécifique.
Le statut de fondation de coopération scientifique
Les fondations de coopération scientifique sont une déclinaison des fondations reconnues d’utilité publique. Elles sont soumises à des dispositions spécifiques du Code de la Recherche. Elles ont pour objet spécifique de développer la recherche scientifique. Un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche doit nécessairement figurer parmi leurs fondateurs. La dotation initiale des fondations de coopération scientifique est d’au moins un million d’euros. Des fonds publics peuvent néanmoins y contribuer en tout ou partie. Les fondations de coopération scientifique ont la capacité d’abriter des fondations sous égide. C’est le Ministre chargé de la recherche qui publie le décret autorisant les statuts.
Le statut de fondation partenariale
La fondation partenariale est calquée sur la fondation d’entreprise. En effet, un établissement peut la créer seul. En revanche, elle œuvre spécifiquement dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur. Seul un établissement public à caractère scientifique peut donc créer une fondation partenariale. C’est ainsi le recteur d’académie qui délivre l’autorisation administrative de création de la fondation partenariale. La fondation partenariale emprunte cependant aussi quelques traits aux fondations reconnues d’utilité publique. En effet, par dérogation au régime des fondations d’entreprises, elle peut avoir une durée illimitée, faire appel à la générosité publique et recevoir des libéralités. Enfin, la fondation partenariale a la capacité d’être abritante.
Le statut de fondation universitaire
La fondation universitaire partage bien des traits avec la fondation partenariale. En effet, seuls peuvent en être à l’origine des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics de coopération scientifique. Cependant, c’est au statut de fondation abritée qu’appartient la fondation universitaire, car selon les dispositions du Code de l’Éducation elle ne dispose pas de la personnalité morale. Une fondation universitaire ne peut être abritée que par l’établissement qui l’a créée. Les universités ne peuvent néanmoins créer seules une fondation universitaire. Leur financement doit en effet être majoritairement privé.
Le statut de fondation hospitalière
La fondation hospitalière emprunte une grande partie de ses caractéristiques aux fondations reconnues d’utilité publique. Néanmoins, les articles L6141-7-3 et L6143-1 du Code de la santé publique et le décret d’application n° 2014-956 du 21 août 2014 relatif aux fondations hospitalières précisent ses modalités de création et de fonctionnement. La fondation hospitalière œuvre nécessairement à la recherche dans le domaine de la santé. Seuls des établissements publics de santé peuvent créer une fondation hospitalière.
Synthèse de la première partie
L’existence de huit statuts de fondation engendre une grande complexité et un manque de lisibilité. De plus, la comparaison de ces statuts montre la redondance de certains d’entre eux, notamment pour les fondations sectorielles. Enfin, certains statuts de fondations partagent des avantages fiscaux similaires, mais des contraintes légales différentes. Dans la deuxième partie de ce dossier, nous mettons donc en lumière les statuts de fondations et fonds de dotation adaptés aux entreprises, aux philanthropes et aux associations, selon leurs projets et leurs moyens.
II/ Choisir un statut de fondation ou de fonds de dotation selon son projet et ses moyens
Le choix d’un statut de fondation ou de fonds de dotation ne se réduit pas à une préférence juridique. Il engage un niveau de ressources, une capacité d’action, un rapport au temps et un degré de contrôle sur la gouvernance. Cette deuxième partie a pour objet d’éclairer ce choix en fonction du profil des porteurs de projet — entreprises, philanthropes et associations — et de leurs objectifs respectifs.
Les critères structurants du choix d’un statut
La première question que doit se poser un porteur de projet de fondation est celle des moyens qu’il souhaite ou peut consacrer à son projet. En effet, du montant de patrimoine à consacrer au projet va probablement découler un éventail de choix de statuts restreint. Les « barrières à l’entrée » pour les statuts de fondations généralistes sont les suivants :
- 1 500 000 euros sur 10 ans pour les fondations reconnues d’utilité publique, soit 150 000 euros par an.
- 150 000 euros sur 5 ans pour les fondations d’entreprise, soit 30 000 euros par an.
- 15 000 euros en numéraire pour les fonds de dotation.
- Pas de montant légal pour les fondations abritées, le minimum est fixé par la fondation abritante.
La deuxième question à aborder est celle de la capacité juridique à créer tel ou tel statut de fondation selon que l’on est un particulier, une entreprise ou une association. Le dernier champ de questionnement est plus vaste : il repose sur le projet d’intérêt général à mettre en œuvre par la fondation ou le fonds de dotation, et la volonté de contrôle des fondateurs sur la gouvernance de l’entité créée avec leur patrimoine.
A/ Les statuts adaptés aux entreprises
Juridiquement une entreprise a la capacité de créer les quatre statuts de fondations généralistes. La question du statut de fondation le plus adapté à sa stratégie reste donc entière. D’autant plus que les montants à mobiliser pour créer de tels véhicules doivent être considérés à l’aune du régime fiscal du mécénat d’entreprise.
La fondation reconnue d’utilité publique : un outil patrimonial de long terme
Si l’entreprise a les moyens de mobiliser un million et demi d’euros sur dix ans, elle peut envisager la création d’une fondation RUP. Dès lors, tout dépend du projet porté.
Dans une logique très opérationnelle, souvent prisée par les entrepreneurs, la fondation reconnue d’utilité publique présente plusieurs limites. D’abord, la dotation n’est en principe pas consomptible : seuls les revenus du capital sont affectés à la cause. Ensuite, les fondateurs sont nécessairement minoritaires dans la gouvernance. Enfin, le processus de création est relativement long, la personnalité morale étant conférée par décret en Conseil d’État après instruction ministérielle.
En revanche, la fondation reconnue d’utilité publique est particulièrement adaptée aux projets de long terme. Elle peut notamment recevoir des parts d’une entreprise dans le cadre d’une opération de cession ou de transmission, sous réserve du respect du principe de spécialité. À cet égard, elle constitue un outil patrimonial structurant, au-delà du mécénat opérationnel.
La fondation d’entreprise : un cadre souple et temporaire
Si l’entreprise peut mobiliser au moins 150 000 euros sur cinq ans, le statut de fondation d’entreprise est à considérer. Il se caractérise par l’engagement temporaire des fondateurs, la consomptibilité de la dotation et une grande souplesse de fonctionnement.
Les fondateurs et les représentants des salariés peuvent être majoritaires dans la gouvernance, dans la limite de deux tiers des administrateurs. Un seul représentant du personnel suffit à satisfaire l’exigence légale, ce qui permet aux dirigeants d’entreprise de conserver la direction stratégique de la fondation.
La fondation d’entreprise présente de nombreux avantages : rapidité de création par arrêté préfectoral, montants d’engagement inférieurs à ceux d’une fondation reconnue d’utilité publique, outil lisible de structuration du mécénat, vecteur de cohésion interne et d’image d’entreprise citoyenne. Elle constitue une structure intermédiaire entre la fondation reconnue d’utilité publique et la fondation abritée.
Sa principale limite réside dans sa capacité patrimoniale restreinte : la fondation d’entreprise ne peut ni recevoir des libéralités de tiers ni faire appel à la générosité publique.
Le fonds de dotation : liberté statutaire et contrôle des fondateurs
La rédaction des statuts d’un fonds de dotation est libre. Les fondateurs peuvent en conserver le contrôle, et le montant de la dotation initiale est relativement faible. Le fonds de dotation constitue ainsi un véhicule attractif pour les entreprises souhaitant structurer un projet philanthropique ou de mécénat tout en conservant une large autonomie.
En contrepartie, les fonds de dotation ne peuvent recevoir de fonds publics et doivent obtenir une autorisation préfectorale pour faire appel à la générosité publique.
La fondation abritée : une solution clé en main
Pour les entreprises qui souhaitent déployer un projet sans créer une structure juridiquement autonome, la fondation abritée constitue une alternative efficace. Dépourvue de personnalité morale, elle existe par le contrat conclu avec la fondation abritante, qui assure la gestion juridique, administrative et comptable.
Ce dispositif permet à l’entreprise de bénéficier de la capacité juridique de la fondation abritante, notamment pour recevoir dons et libéralités, tout en maîtrisant son projet dans le cadre contractuel défini.
B/ Les statuts adaptés aux particuliers philanthropes
Quel est le meilleur statut de fondation pour un projet philanthropique ? Le choix d’un statut pour un projet philanthropique dépend étroitement du patrimoine à affecter, de l’horizon temporel du projet et du degré de contrôle souhaité par le philanthrope.
La fondation reconnue d’utilité publique
La fondation reconnue d’utilité publique demeure le véhicule philanthropique de référence pour les patrimoines importants. Elle permet l’affectation irrévocable d’un capital à l’intérêt général, avec une grande capacité juridique, notamment la réception de legs et donations exonérés de droits de mutation.
La contrepartie réside dans un encadrement strict : fondateurs minoritaires, formalisme statutaire et contrôle étroit de l’État. Ce statut s’inscrit davantage dans une logique de pérennisation que de pilotage direct.
Le fonds de dotation
Le fonds de dotation offre une alternative plus souple. Les fondateurs y conservent le contrôle de la gouvernance et bénéficient d’une grande liberté statutaire. Il peut être constitué avec un patrimoine modeste et se prêter à une montée en puissance progressive du projet philanthropique.
Le fonds de dotation post-mortem
La loi prévoit qu’un fonds de dotation puisse être créé lors d’une succession, après le décès du testateur. Autrement dit, un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession. Cette possibilité de créer un fonds de dotation post mortem est soumise à la condition que le fonds acquière la personnalité morale. Cette condition doit intervenir dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans cette hypothèse, la personnalité morale du fonds de dotation remonte au jour de l’ouverture de la succession (elle « rétroagit »).
La fondation abritée
La fondation abritée constitue enfin une solution adaptée aux philanthropes souhaitant bénéficier des avantages d’une fondation reconnue d’utilité publique sans créer de structure autonome. Le contrat d’abri organise l’affectation du patrimoine, la gouvernance et le degré d’autonomie du fondateur.
C/ Les statuts adaptés aux associations
Pourquoi créer une fondation lorsqu’on est une association ? Trois stratégies associatives peuvent le justifier. Tout d’abord pour collecter des dons IFI, ensuite pour recevoir des legs et donations exonérés de taux de mutation, enfin pour sanctuariser un patrimoine.
La fondation reconnue d’utilité publique
Dans le cadre de stratégies d’associations pour créer une fondation, deux problèmes majeurs se posent néanmoins. D’une part, le montant à mobiliser pour créer une fondation reconnue d’utilité publique est important. Un million et demi sur dix ans. D’autre part, les fondateurs sont nécessairement minoritaires dans la gouvernance de la fondation reconnue d’utilité publique. Par conséquent, pour la création d’une fondation reconnue d’utilité publique permette à une association de l’inclure dans sa stratégie, l’objet social de la fondation doit statutairement être « verrouillé ».
Le fonds de dotation
Entre 2008 et 2018, 35% des fonds de dotation créés en France l’ont été par des associations. Les fonds de dotation présentent une souplesse de statut importante, qui permet aux fondateurs de garder la maîtrise de sa gouvernance. Et le montant du patrimoine à mobiliser est relativement faible : 15 000 euros en numéraire. Ce n’est pas un hasard si nombre d’associations ont développé des stratégies de création d’un fonds de dotation.
D’abord, le législateur prévoit que les fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons à d’autres organismes à but non lucratif bénéficient de l’exonération des droits de mutation sur les legs et donations. Ensuite, un fonds de dotation peut faire appel à la générosité publique, mais seulement après autorisation administrative. Enfin, les fonds de dotation ne sont pas éligibles aux dons IFI, c’est peut-être leur seul désavantage pour en faire un véhicule juridique idéal aux stratégies de fundraising des associations.
La fondation abritée et l’agrément
Une association peut être fondatrice et bénéficier, à condition d’y être éligible, des dons de la fondation abritée qu’elle administre. La maîtrise de la gouvernance lui est en effet acquise, sous réserve du contrat qui la lie à la fondation abritante.
Au-delà de la possibilité d’abriter des fondations, les fondations abritantes peuvent développer un second type d’activité. Elles peuvent ainsi recevoir des versements pour des organismes qu’elles agréent. Certaines fondations n’ont pas capacité à abriter des fondations mais possèdent cette capacité spécifique à recevoir des versements pour des d’organismes qu’elles agréent.
Ces œuvres et organismes d’intérêt général sont le plus souvent des associations ayant une personnalité morale propre. Leurs statuts n’offrent cependant pas à leurs donateurs ou testateurs potentiels les mêmes avantages qu’une fondation reconnue d’utilité publique. Certaines associations ont donc intérêt à être agrées par ces fondations pour collecter des fonds. Les fondations qui mènent ce type d’activité sont tenues à des obligations particulières, précisées à l’article 5 de la loi du 23 juillet 1987.
Synthèse de la deuxième partie
La création d’une fondation abritée présente bien des avantages pour les philanthropes, les entreprises mécènes ou les associations. Une fois le choix d’un tel véhicule juridique acté, il appartient néanmoins aux fondateurs de choisir une fondation abritante. La fondation abritée ou sous égide a longtemps été le véhicule philanthropique le plus représenté parmi les fondations en France. Ce n’est que l’apparition récente des fonds de dotation qui l’a détrônée.
III/ L’avenir des statuts des fondations et fonds de dotation en France
La multiplication des statuts, la dispersion des sources de droit et l’évolution rapide des pratiques philanthropiques interrogent la cohérence du droit des fondations en France. Cette troisième partie analyse les débats en cours et propose des pistes de simplification à partir des contributions institutionnelles et doctrinales existantes.
A/ Les enjeux du débat
La complexité du nombre de statuts et la spécificité de certains expliquent que le cadre légal soit questionné.
La complexité
C’est la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui crée les fondations reconnues d’utilité publique. Trois ans plus tard, la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 modifie les dispositions de la loi sur le développement du mécénat. Elle crée le statut de fondation d’entreprise et donne une existence légale à la fondation abritée ou sous égide. Ces trois statuts de fondation sont donc regroupés au sein du même texte. En revanche, c’est la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie qui régit les fonds de dotation. Et le droit des fondations sectorielles est éparpillé dans le Code de la Recherche, dans le Code de l’Éducation et dans le Code de la Santé Publique.
Cinq textes législatifs régissent donc huit statuts de fondation en France. Il faut y ajouter les apports de la loi sur l’Économie Sociale et Solidaire de 2014, et les nombreux décrets, ordonnances et règlements. Cette complexité fait certes le bonheur des juristes et des fiscalistes (et d’un blogueur au moins). Elle semble néanmoins un obstacle à la lisibilité du dispositif légal. C’est par conséquent un frein au développement du financement privé de l’intérêt général en France.
La redondance
Les statuts des fondations sectorielles s’inspirent tous d’un statut de fondation généraliste. Ainsi, les fondations hospitalières et de coopération scientifique sont des formes particulières de fondations reconnues d’utilité publique. De même la fondation partenariale n’est qu’une déclinaison de la fondation d’entreprise. Et la fondation universitaire, dépourvue de la personnalité morale, est une fondation sous l’égide d’une université.
Il existe certes des subtilités qui différencient les fondations sectorielles des fondations généralistes dont elles s’inspirent. On peut néanmoins s’interroger sur leur intérêt. Le nombre de fondateurs putatifs de fondations sectorielles est en effet restreint. Peu de fondations verront donc le jour sous ces statuts spécifiques.
L’iniquité
La complexité des sources de droit et la redondance des statuts sont des questions de forme. En revanche, l’iniquité des statuts pose une question de fond, ou plutôt de cohérence. C’est l’apparition des fonds de dotation en 2008 qui la soulève le plus franchement. Le statut de fonds de dotation recèle en effet de nombreux avantages. La souplesse de statuts, la liberté de création, le droit – sur autorisation du préfet – de faire appel à la générosité publique, et le peu de contrôle par l’État en sont les principaux. En 10 ans d’existence les fonds de dotation représentent la moitié des fondations en France. Les créateurs ne s’y trompent pas, et délaissent donc les autres statuts au moment de choisir un véhicule juridique pour leur projet philanthropique ou de mécénat.
Le seul désavantage marqué des fonds de dotation réside dans l’interdiction qui leur est faite de recevoir des fonds publics. En cela, la fondation reconnue d’utilité publique et la fondation d’entreprise le surpassent. L’iniquité repose sur trois éléments. D’abord les fonds de dotation ont la grande capacité juridique, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité à recevoir des legs et des donations. Ils partagent cette capacité avec les fondations reconnues d’utilité publique seulement. Ensuite, ces libéralités bénéficient de l’exonération des droits de mutation. Seules certaines fondations reconnues d’utilité publique bénéficient d’un tel traitement alors qu’elles sont soumises à d’importantes contraintes légales. Enfin, les fondateurs du fonds de dotation gardent le contrôle du fonds, ce qui n’est pas le cas des fondations reconnues d’utilité publique dans lesquelles les fondateurs sont nécessairement minoritaires.
B/ Les propositions pour réformer les statuts des fonds et fondations
Les motifs de débats sur l’avenir des statuts des fondations en France sont donc nombreux. Ils concernent tant la forme que le fond. Les juristes n’ont que peu intérêt à rendre plus lisible l’arsenal légal. En revanche, d’autres spécialistes et observateurs avisés prônent des réformes. Nous restituons ici les points de vue du Centre Français des Fonds et Fondations, de l’Inspection général des finances et de la Fondation de France.
Le Centre Français des Fonds et Fondations
Le Centre Français des Fonds et Fondations propose 15 propositions pour le quinquennat 2022 – 2027 dans un livre blanc. Les propositions 6 et 7 visent à « ouvrir un chantier de simplification des statuts et d’amélioration des procédures » et à « ne pas créer de nouveau statut de fonds ou fondations ».
Le Centre Français des Fonds et Fondations avance d’abord l’argument du coût. En effet, la multiplicité des statuts engendre pour les fondateurs et leurs conseils une charge administrative et juridique. Le Livre blanc du CFF pointe ensuite que la complexité des statuts est source d’incompréhension, voire d’incohérence. On suppose que les auteurs font ici référence au fait que certains statuts de fondations bénéficient d’avantages fiscaux identiques, sans pour autant être confrontés aux mêmes contraintes. Enfin, le CFF, en se projetant dans l’avenir des statuts des fondations, assure que certains sont condamnés à une « obsolescence programmée ». On devine que les statuts sectoriels sont ici visés.
L’inspection générale des finances
L’Inspection Générale des Finances a produit en avril 2017 un rapport portant sur le rôle économique des fondations. Ce rapport se focalise sur la capacité des fondations à détenir des entreprises. En effet, par rapport à d’autres grands pays développés, cette pratique a peu cours en France. Il recommande néanmoins au passage une simplification des statuts des fondations. Le rapport argumente que les statuts sectoriels ne nécessitent que des adaptations mineures pour se conformer aux statuts des fondations généralistes. Il propose donc la suppression des quatre statuts sectoriels.
Le rapport recommande par ailleurs la création du statut d’une structure qui aurait pour seul objet de détenir une entreprise. Pour l’Inspection Générale des Finances, l’esprit n’est pas ici de financer l’intérêt général, mais d’assurer la pérennité économique d’une entreprise. Selon elle ce « fonds de dotation économique » serait donc dépourvu de mission d’intérêt général et aurait des prérogatives fiscales réduites. Il conserverait en revanche les caractéristiques d’un organisme à but non lucratif.
La Fondation de France
La contribution de la Fondation de France aux débats sur l’avenir des statuts de fondations en France apparaît dans le rapport de la Cour des Comptes sur le Mécénat d’entreprises. Ce rapport fait le bilan des 15 ans du régime fiscal du mécénat d’entreprises. Au détour de son analyse des stratégies des entreprises mécènes de leur propre fondation, il consacre quelques pages aux débats sur l’avenir des statuts des fondations. La position détaillée de la Fondation de France sur ce sujet fait ainsi l’objet d’une annexe.
La Fondation de France constate d’abord que les huit statuts de fondations partagent en commun de nombreuses dispositions. Elle déplore ensuite que les avantages dont bénéficient certains statuts de fondations ne sont pas proportionnés aux contraintes. En d’autres termes, il y a iniquité selon les statuts entre avantages fiscaux et contraintes légales. La proposition de la Fondation de France est radicale. Elle suggère en effet de ne conserver que deux statuts de fondations. La fondation reconnue d’utilité publique d’une part, la fondation de petite capacité de l’autre.
C/ Le point de vue de HH Conseil sur les statuts des fondations et fonds de dotation
Les associations ont la loi de 1901 sur le contrat associatif. Un texte tout aussi fondateur pour les statuts des fondations est nécessaire. Le contrat associatif repose sur un regroupement de personnes. Les fondations reposent sur l’abandon d’un capital à une cause. Cet esprit de la définition initiale de la fondation doit être rappelé.
En partant du principe que les fondations sectorielles sont redondantes, et vouées à l’obsolescence, subsistent dans le débat sur l’avenir des fondations quatre statuts généralistes.
Deux pierres angulaires au débat : les ressources et le contrôle
Pour simplifier et distinguer de futurs statuts de fondation, on peut s’arrêter sur deux éléments incontournables : Les ressources financières publiques et privées d’une part, le contrôle par les fondateurs et l’Etat d’autre part.
Les ressources des fondations proviennent de leur capacité à recevoir des libéralités, et, dans leur fonctionnement, des fonds publics. Pour qu’il y ait fondation, il faut qu’il y ait abandon de patrimoine, et par conséquent libéralité (legs ou donation). La question à arbitrer est donc celle des taux de mutation qui sont appliqués aux libéralités. La question de l’usage des fonds publics est elle plus binaire : les fondations y ont-elles droit, et si oui, lesquelles ?
En corollaire des avantages concédés par l’Etat, deux questions se posent. D’une part, les fondateurs ont-ils le contrôle de leur fondation ? En d’autres termes sont-ils majoritaires dans sa gouvernance ? D’autre part, quel est le droit de regard ou de contrôle qu’exercent les pouvoirs publics sur la fondation et ses ressources ?
Trois statuts de fondation et fonds de dotation pour l’avenir
En raisonnant à partir de ces deux pierres angulaires, HH Conseil fait la proposition suivante pour simplifier à l’avenir les statuts des fondations en France :
- Les fondations reconnues d’utilité publique : Les fondateurs restent minoritaires et le contrôle de l’Etat fort. Par conséquent, toutes les ressources, y compris les fonds publics, leur sont autorisées, et les taux de mutation sur les libéralités faibles ou gratuits. La barrière à l’entrée reste élevée, c’est-à-dire que le patrimoine à affecter à la cause est important.
- Les fonds de dotation : Les fondateurs gardent le contrôle de la gouvernance et bénéficient d’une grande liberté de statuts. En revanche, les taux de mutation sur les libéralités persistent, à un niveau qui reste à déterminer. De même, les fonds de dotation n’auraient pas l’autorisation de percevoir des fonds publics. Le montant de patrimoine à mobiliser pour la création du fonds de dotation reste accessible, dans l’idée de poursuivre la démocratisation de la philanthropie à la française.
- Les fondations abritées : Préexistantes à l’existence même du statut de fondation dans le droit français, et dépourvues de la personnalité morale, il importe de conserver les fondations abritées. Comme c’est le cas aujourd’hui, elles ne pourraient voir le jour que sous l’égide d’une relation contractuelle avec certaines fondations reconnues d’utilité publique. Ces dernières seraient sous contrôle fort de l’État, qui pourraient mieux encadrer les pratiques.